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Révolution du régime des nullités dans les SAS

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Révolution du régime des nullités dans les SAS

Depuis sa création en 1994, la SAS est caractérisée par la liberté laissée à ses membres pour organiser son fonctionnement ainsi que leurs relations d'associés. Les réformes législatives successives et une jurisprudence foisonnante ont contribué à asseoir cette liberté.

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Cette liberté est la forme sociale la plus contractuelle. Elle est notamment illustrée par l'article L. 227-9 du Code de commerce : les associés déterminent librement la liste des décisions relevant de leur compétence et celles relevant de la compétence d'autres organes (sauf décisions majeures relevant obligatoirement des associés.), ainsi que les règles de leur adoption.

Cet article précise également que les décisions prises en violation de ses dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Claire en apparence, la portée de cette disposition s'est révélée sujette à interprétation.

En outre, dans la SAS comme dans les autres sociétés commerciales, la nullité d'actes ou de délibérations (autres que modifiant les statuts) ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives du droit des sociétés ou du droit des contrats.

Question : Une décision sociale prise en violation des règles statutaires qui organisent les processus de décision au sein des organes de la SAS est-elle susceptible de nullité ? Jusqu'à présent la Cour de cassation avait répondu par la négative.

Depuis un arrêt du 30 mars 2023, elle considère désormais qu'une telle décision contraire aux règles d'organisation statutaires peut être annulée dès lors que la violation « est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En pratique, il pourrait s'agir de la violation de règles de convocation, de quorum, de délimitation de compétence entre les organes, etc.

Cette jurisprudence vient renforcer la sécurité juridique dans la SAS, mais ajoute une zone de risque : une épée de Damoclès pointera pendant 3 ans sur les opérations, voire les chaînes d'opérations, procédant de telles décisions irrégulières ! Notons toutefois que s'agissant d'une nullité dite « facultative », le juge disposera d'une marge d'appréciation. Les prochains développements de la jurisprudence à ce sujet vont être scrutés de près par les praticiens.

Benoit Zagdoun, Counsel et Gwenaëlle de Kerviler, associée du Cabinet Ayache

 
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