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Ce qui est créé par votre salarié ne vous appartient pas forcément

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Ce qui est créé par votre salarié ne vous appartient pas forcément

Contrairement à une croyance largement répandue, la seule existence d'un contrat de travail ne permet pas automatiquement de conférer à l'employeur les droits sur les créations réalisées par les salariés. Petit tour d'horizon des différentes situations.

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En fonction du type de création concernée, la création réalisée par le salarié dans le cadre du contrat de travail peut ne pas automatiquement être dévolue à l'employeur.

Schématiquement, le régime de dévolution des droits sur les créations réalisées par les salariés peut être séparé en deux principaux groupes : le droit d'auteur sur les créations de forme et le droit des brevets sur les créations techniques.

Les créations des salariés au titre de droits d'auteur

En matière de droit d'auteur, le salarié est par principe le titulaire des droits. Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L111-1) considère en effet que l'auteur est le titulaire initial des droits sur sa création. Le Code précise même que l'existence d'un contrat de travail ou de commande est indifférent. Ces dispositions sont applicables aux salariés mais également aux stagiaires, ou aux prestataires externes.

Il est possible qu'un salarié transmette à l'employeur les droits sur les oeuvres créées dans le cadre de sa mission. Toutefois, la loi encadre strictement les cessions de droits d'auteur. Ainsi il n'est pas possible de prévoir une clause dans le contrat de travail selon laquelle les droits sur les créations du salarié dans le cadre de sa mission seraient automatiquement transférés à l'employeur. C'est ce que l'on appelle la prohibition de la cession globale des oeuvres futures.

Une cession doit également être constatée par un écrit qui identifie l'oeuvre et mentionne distinctement chaque droit cédé ainsi que l'étendue, la destination, la durée et le territoire de leurs exploitations. Il faut également mentionner les modalités de paiement car pour une cession de droits d'auteur il faut une contrepartie financière. Cette rémunération doit généralement être proportionnelle aux recettes d'exploitation, mais peut éventuellement être forfaitaire (sous la forme d'une prime par exemple) dans certains cas spécifiques prévus par la loi.

Cas particuliers

Il existe plusieurs exceptions dans lesquels l'employeur peut bénéficier des droits d'auteur sur les oeuvres créées par ses salariés.

Ainsi, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par les salariés sont automatiquement dévolus à l'employeur. A noter que le droit moral (lequel est d'ailleurs incessible) reste toutefois attaché au salarié.

Une autre hypothèse est celle de l'oeuvre collective, c'est-à-dire l'oeuvre créée par plusieurs personnes (les salariés) à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou moral (l'employeur), dans laquelle les contributions de chacun des contributeurs ne sont pas individualisables (one peut pas identifier avec précision qui a fait quoi). Dans ce cas de figure, les droits appartiennent, dès l'origine, à la personne qui est à l'initiative de la création, à savoir l'employeur.

Attention toutefois : la jurisprudence, dans une optique de protection des auteurs, ne retient qu'avec prudence la qualification d'oeuvre collective, lui préférant la qualification d'oeuvre de collaboration (dans laquelle les co-auteurs sont cotitulaires des droits sur l'oeuvre).

Les inventions de salarié au titre du droit des brevets

La situation concernant les inventions brevetables est bien différente et encadrée par le Code de la Propriété Intellectuelle (article 611-7). Elle va dépendre des circonstances entourant la mise au point de l'invention. Le Code distingue ainsi les inventions de mission et les inventions hors mission.

Les inventions de missions sont des inventions réalisées par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui corresponds aux fonctions effectives du salarié ou d'une étude, recherche qui lui sont confiées explicitement. Dans ce cas de figure, l'employeur dispose des droits sur l'invention mais le salarié a le droit à une rémunération complémentaire. En cas de non-versement de cette prime, le salarié peut poursuivre son employeur en justice pour la rémunération ou le classement dans un délai de trois ans à partir du moment où le salarié a connaissance du dépôt de brevet et de son exploitation.

Les inventions hors missions, elles, peuvent être attribuables ou non attribuables.

Si elles sont non attribuables, c'est-à-dire qu'elles ont été réalisées en dehors de toute mission confiée par l'employeur et qu'elles ne présentent aucun lien avec l'entreprise, alors la propriété de l'invention appartient exclusivement au salarié.

En revanche si elles sont attribuables, c'est-à-dire qu'elles entrent dans le domaine d'activité de l'entreprise ou qu'elles ont été faites dans l'exécution des fonctions du salariés ou grâce aux moyens mis à disposition par l'entreprise, alors l'invention appartient au salarié. L'employeur peut décider de se faire attribuer les droits sur l'invention.

Il faut néanmoins verser au salarié le juste prix de cette invention. Cette contrepartie financière varie selon les marges, le chiffre d'affaires, la contribution de l'inventeur, les difficultés de mise au point pratiques, le cadre de la loi recherche. Le salarié dispose d'un délai de 5 ans à compter du moment où il a eu connaissance du dépôt de brevet et de son exploitation pour faire valoir ses droits.

Il est conseillé de mettre en place un système vertueux, incitant au développement d'invention brevetable, avec la mise en place d'une politique claire mettant en place des primes. Cette solution peut toutefois avoir un certain coût et attiser la gourmandise des salariés. Un salarié pourrait, par exemple, demander une rémunération plus importante devant les tribunaux ou devant la CNIS (Commission Nationale des Inventions de Salariés).

A noter que la quasi-totalité des contentieux entre salariés et employeur surgit le plus souvent lorsqu'un salarié quitte une entreprise en mauvais termes. Il peut donc être opportun de prévoir, en amont, les mécanismes permettant de déminer ce type de situation.

Jérémie Vessier, Avocat au sein du Pôle Propriété Intellectuelle d'AVOXA, conseille et accompagne au quotidien les entreprises dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur stratégie de protection de leurs droits de Propriété Intellectuelle, ainsi qu'en matière conformité à la réglementation applicable en matière de données personnelles (RGPD, loi informatique et libertés).

Bertrand Ermeneux est avocat associé au sein du Cabinet AVOXA et spécialiste en droit de la Propriété Intellectuelle. Il intervient en marques, modèles, brevets, droits d'auteur, et concurrence déloyale. Il partage son activité entre le conseil et le contentieux, et privilégie la proximité et la compréhension des besoins de ses clients. www.linkedin.com/in/bertrandermeneux/


Jérémie Vessier est Avocat au sein du Pôle Propriété Intellectuelle d'AVOXA, conseille et accompagne au quotidien les entreprises dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur stratégie de protection de leurs droits de Propriété Intellectuelle (marques, dessins et modèles, droits d'auteurs, brevets, noms de domaine, logiciels), ainsi qu'en matière de conformité à la réglementation applicable en matière de données personnelles (RGPD, loi informatique et libertés). www.linkedin.com/in/jeremievessier/

 
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