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Représentation des travailleurs indépendants de plateformes

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Représentation des travailleurs indépendants de plateformes
© chinnarach - stock.adobe.com

Symbole de la numérisation de l'économie, les travailleurs de plateformes bénéficient de plus en plus de droits inspirés du droit du travail. L'ordonnance du 21 avril 2021 a posé le cadre de leur représentation pour favoriser le dialogue social.

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Les travailleurs de plateforme ont fait leur apparition dans le code du travail en 2016(1). Ils ont été définis(2) et, surtout, une responsabilité sociale des plateformes à leur égard a été instaurée. Concrètement, depuis cette loi, les travailleurs de plateforme bénéficient d'une prise en charge de toute ou partie de la cotisation à une couverture contre le risque d'accidents du travail, du droit d'accès à la formation professionnelle et de la reconnaissance du droit de grève.

En 2019, la loi d'orientation des mobilités(3) a prévu la possibilité pour les plateformes d'établir une charte visant à déterminer les conditions et les modalités d'exercice de cette responsabilité sociale. Cette charte ayant vocation à être homologuée par l'administration après consultation des travailleurs concernés, cette même loi a autorisé le gouvernement à fixer les modalités de représentation de ces travailleurs et les conditions d'exercice de cette représentation.

C'est à cette fin que l'ordonnance du 21 avril 2021 a été établie.

Les modalités d'élection des représentants de plateformes

A ce stade, seuls les travailleurs de plateformes de VTC et de livreurs pourront élire des représentants. Il a en effet été considéré que ces secteurs étaient suffisamment " mûrs " pour désigner des représentants.

Une élection nationale sera organisée par une nouvelle autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (" Arpe "), tous les quatre ans, dans ces deux secteurs d'activités.

Il s'agira d'un scrutin sur sigle : les électeurs voteront pour une organisation, laquelle ensuite désignera des représentants.

Ce scrutin sera ouvert à toutes les organisations (centrales syndicales et collectifs de travailleurs de plateformes) sous réserve du respect des valeurs républicaines, de leur indépendance, de leur transparence financière, d'une ancienneté minimale d'un an, de leur audience, de leur influence et de leurs effectifs d'adhérents et de cotisations et à tous les travailleurs de plateforme justifiant d'une ancienneté de 3 mois.

L'élection aura lieu par vote électronique, chaque travailleur disposant d'une voix même s'il intervient sur plusieurs plateformes.

Les plateformes seront informées de la désignation des représentants de travailleurs par les organisations.

Les droits des représentants de travailleurs de plateforme

Les représentants bénéficieront d'une formation au dialogue social et d'une protection spécifique. En effet, la rupture du contrat commercial avec un représentant des travailleurs sera soumise à autorisation par l'Arpe et la baisse de chiffre d'affaires d'au moins 20% devra être expliquée par la plateforme en cas de contestation judiciaire initiée par le travailleur.

Pour autant, ces travailleurs restent des indépendants. Cette indépendance est rappelée à plusieurs reprises par l'ordonnance.

Il est néanmoins dommage que ces dispositions aient été insérées dans le Code du travail et que celles-ci reposent sur des mécanismes du droit du travail.

Pour en savoir

Sarah-Jane Mirou, avocat au barreau de Paris, membre d'Avosial, associée du cabinet Latournerie Wolfrom Avocats.

[1] Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

[2] Le travailleur de plateforme est celui " recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts ", c'est-à-dire toute " entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service".

[3] Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

 
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