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Peut-on interdire à ses salariés d'utiliser les réseaux sociaux ?

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Peut-on interdire à ses salariés d'utiliser les réseaux sociaux ?

Dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut, sous certaines conditions, interdire à ses salariés l'utilisation des réseaux sociaux. Toutefois, cette interdiction n'est pas absolue et suppose des formalités préalables.

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L'adoption d'une charte informatique

Par l'adoption de cette charte, l'employeur va pouvoir définir des règles permettant d'assurer la sécurité de son réseau informatique. En interdisant, par exemple, aux salariés de télécharger certains logiciels sur leur poste de travail, ou encore la consultation de certains sites web pour prévenir un usage abusif du matériel informatique. Si le salarié contrevient à cette interdiction, l'employeur peut alors se prévaloir de la charte informatique pour motiver la notification d'une sanction.

Une interdiction qui n'est pas absolue

Cette interdiction est toute relative puisqu'elle ne peut pas viser le portable ou l'ordinateur personnel du salarié sur lesquels il demeure libre de fréquenter, en principe en dehors de son temps de travail, les réseaux sociaux.

En l'absence de charte informatique, la jurisprudence reconnaît aux salariés un droit d'utilisation du matériel informatique mis à leur disposition par l'employeur à des fins personnelles, à condition qu'il demeure raisonnable. Dans une telle hypothèse, l'employeur ne pourra sanctionner le salarié qui consulte les réseaux sociaux qu'à la condition de démontrer l'existence d'un abus. Celui-ci pourra être caractérisé en présence de nombreuses connexions aux réseaux sociaux pendant les heures de travail.

En pratique, il est donc fortement recommandé aux employeurs qui mettent à la disposition de leurs collaborateurs des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables pour l'exercice de leurs fonctions d'adopter une charte informatique s'ils souhaitent encadrer leur utilisation.

L'impact de la Cour de cassation

La chambre sociale de la Cour de cassation juge désormais que « le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. »

En d'autres termes, une preuve a priori illicite car portant atteinte à la vie privée du salarié, recueillie par exemple sur un réseau social, peut être produite par l'employeur en justice à condition de démontrer que c'est la seule dont il peut disposer pour démontrer une faute particulièrement grave de ce dernier.

Gérald Daures, avocat associé au sein du cabinet Oren Avocats dont l'activité est dédiéeà l'accompagnement stratégique et opérationnel, en contentieux et en matière de formation. Ils assurent une approche aussi bien technique et pratique.

 
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