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Publié par La rédaction le

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L'employeur est en droit d'ouvrir un fichier informatique intitulé «Mes documents» hors la présence du salarié

L'employeur peut consulter l'ordinateur qu'il met à la disposition de son salarié hors la présence de ce dernier, sauf pour les fichiers ou les courriels identifiés par le salarié comme personnels. La Cour de cassation vient de préciser qu'un fichier intitulé «Mes documents» ne constitue pas un fichier personnel et peut donc être librement consulté par l'employeur sans la présence du collaborateur. Les documents consultés par l'employeur comportaient en l'espèce des images à caractère pornographique et des vidéos des autres salariés prises contre leur volonté, ce qui a justifié le licenciement pour faute grave du salarié.

Arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2012.

Le cautionnement solidaire ne se présume pas

Dans le prolongement de son arrêt du 8 mars 2012 (commenté dans le n° 69, daté de juin 2012 de Chef d'Entreprise), la Cour de cassation vient à nouveau rappeler les sanctions en cas d'absence des mentions obligatoires prescrites en matière de cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel. Contrairement à l'omission de la mention manuscrite prévue par l'article L. 341-2 du Code de la consommation qui engendre la nullité du cautionnement, la Cour de cassation rappelle que l'absence de la mention de solidarité prévue par l'article L. 341-3 dudit code entraîne, quant à elle, une simple requalification du cautionnement solidaire en cautionnement simple. Une telle décision, favorable aux cautions, a donc pour conséquence de contraindre le créancier à poursuivre préalablement le débiteur principal. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où les mentions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation feraient toutes deux défaut qu'un cautionnement solidaire encourrait la nullité.

Arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2012.

Attention à la rupture abusive de pourparlers

La Cour d'appel de Paris a sanctionné le dirigeant d'une entreprise pour avoir abusivement rompu des pourparlers avec un prestataire qu'il avait chargé en exclusivité de concevoir un site internet de courtage en location d'automobiles. Après lui avoir successivement promis une association au sein d'une structure à créer, puis un salariat, puis un simple contrat de prestations de services, le dirigeant avait finalement éconduit sèchement le prestataire, qui avait travaillé pendant huit mois sur le site web sans percevoir la moindre rémunération. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris considère de manière claire qu'une promesse de contrat figurant dans un courrier électronique possède la même valeur qu'une promesse formulée par écrit et qu'elle ne peut donc pas être exprimée à la légère. La décision retient particulièrement l'attention, car la Cour a procédé à une analyse très fine et poussée de dizaine d'e-mails pour, au final, retenir la mauvaise foi du chef d'entreprise et caractériser sa volonté illicite de ne pas donner suite à ses propositions. Les condamnations s'élèvent, toutes causes de préjudices confondues, à plus de 110 000 euros.

Arrêt du 11 mai 2012 de la Cour d'appel de Paris.

Rupture brutale des relations commerciales établies : quel préavis minimal ?

La Cour de cassation a eu à se prononcer récemment sur la durée minimale du préavis qui aurait dû être respecté par l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies. En application de l'article 442-6-I-5° du Code de commerce, l'auteur d'une telle rupture engage sa responsabilité délictuelle et est condamné à payer à son ancien cocontractant l'équivalent de la marge brute qui aurait été réalisée pendant le préavis raisonnable qui aurait dû être respecté. Les deux arrêts ont précisé les critères à prendre en compte pour déterminer la durée du préavis. Par le premier arrêt, la Cour de cassation a donné raison à la Cour d'appel d'avoir fait application des usages en vigueur sur le marché de l'édition (la durée du préavis est alors fixée en fonction du chiffre d'affaires réalisé) et d'avoir tenu compte de la durée de la relation et de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée. Par le second arrêt, la haute juridiction a indiqué que les opérations de dissolution amiable réalisées par le fournisseur justifiant la rupture de son contrat avec le distributeur avaient été exécutées exclusivement pour éviter d'avoir à exécuter un préavis raisonnable. Le fournisseur aurait en réalité pu décaler ses opérations et continuer à approvisionner son distributeur le temps du préavis applicable. La Cour de cassation a donc confirmé sa condamnation.

Arrêts de la Cour de cassation en date du 3 mai 2012 (n° 11-10.544 et 10-28.366).

Me Frédéric Fournier Avocat associé chez Redlink

Redlink est un cabinet d'avocats fondé par une équipe unie autour de la passion du conseil et du droit et dans le souci de l'excellence pour l'accompagnement des projets de ses clients. Me Frédéric Fournier est avocat associé chez Redlink où il intervient dans le domaine du conseil en droit de la distribution, des licences de marque, en matière de financement et des procédures d'insolvabilité. Rens.: www.redlink.fr

 
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