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Heures Supp': qui ne dit mot consent

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Les heures supplémentaires constituent une source régulière de contentieux en entreprise. Zoom sur le principe d'accord tacite, au regard de la récente jurisprudence.

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@ KTS DESIGN / FOTOLIA / LD

1 LE PRINCIPE DU TRAVAIL COMMANDE

En principe, la décision de recourir aux heures supplémentaires est une prérogative de l'employeur. Il devrait donc s'agir d'un travail commandé. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord, devraient être rémunérées. Mais la Cour de cassation a développé une jurisprudence importante, en estimant qu'il peut y avoir accord implicite lorsque le salarié effectue régulièrement des heures supplémentaires.

2 UN DOCUMENT RÉCAPITULATIF SUFFIT AU SALARIE

Depuis 2004, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties en particulier, le salarié doit néanmoins fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Auparavant, le code du travail était interprété dans un sens très favorable au salarié. En effet, les juges du fond devaient accéder à la demande de paiement d'heures supplémentaires, même si le salarié n'apportait aucun élément à l'appui de ses prétentions. En 2006, une nouvelle étape est franchie: la Cour de cassation admet que le salarié peut se contenter de produire un tableau récapitulatif des heures réalisées. Dans cette affaire, le salarié se bornait à produire un tableau qu'il avait lui-même établi et sur la base duquel il affirmait, en l'absence d'autre justificatif, qu'il avait effectué 300 heures mensuelles. En 2007, la Haute Cour poursuit et considère que la demande en paiement d'heures complémentaires du salarié ne peut être rejetée au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. En l'espèce, la salariée avait produit des tableaux récapitulatifs qu'elle avait elle-même établis et qui n'avaient pas été approuvés par sa hiérarchie.

3 ETRE AU COURANT SANS S'OPPOSER, C'EST CONSENTIR

Les juges du fond se montrent souvent plus pointilleux que la Cour de cassation, certaines cours d'appel exigeant que le salarié produise des éléments plus probants qu'un document «d'auto-contrôle». La Haute Cour reste néanmoins sur sa position, comme le montre sa décision du 2 juin 2010: un salarié licencié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et est débouté par la cour d'appel de Paris, au motif qu'il n'a pas respecté la procédure prévue par l'employeur. En effet, le paiement des heures supplémentaires était subordonné à l'accord préalable de l'employeur, donné après une demande d'exécution d'heures supplémentaires présentée par le responsable du service. Les juges du fond ont considéré que les fiches de pointage du salarié ne suffisaient pas à établir qu'il avait cet accord. Dans sa décision du 2 juin 2010, la chambre sociale affine sa jurisprudence en décidant que «l'absence d'autorisation préalable n'excluait pas, en soi, un accord tacite de l'employeur». Ainsi, le fait que l'employeur ait eu connaissance, par les fiches de pointage, des heures supplémentaires effectuées et qu'il ne s'y soit pas opposé, suffit à considérer qu'il y a consentement.

4 A L'EMPLOYEUR DE SIGNIFIER CLAIREMENT SON DESACCORD

Le débat porte donc sur l'accord de l'employeur. Pour les praticiens, managers et DRH, la situation est délicate: un simple document établi par le salarié, censé récapituler sa durée de travail, suffit en effet à étayer sa demande. Dès lors, il convient pour l'employeur qui souhaite s'opposer à la réalisation d'heures supplémentaires de le faire de manière explicite ; sinon, les heures effectuées seront dues.

Me Stéphane Béal, avocat associé chez Fidal

Me Stéphane Béal, avocat associé chez Fidal

Me Stéphane Béal est avocat associé chez Fidal, cabinet spécialisé dans le droit des affaires. Il est directeur adjoint du département droit social. www.fidal.fr

 
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Maître Stéphane Béal

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