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Comment être relevé de l'interdiction de gérer ?

En dehors évidemment de l'expiration de la sanction, le dirigeant peut se prévaloir de deux cas pour demander à être relevé de l'interdiction de gérer.

Premièrement, le dirigeant concerné peut demander au tribunal de le relever des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif (faillite personnelle).

Deuxièmement, si le dirigeant a fait l'objet d'une interdiction de gérer seule, il peut en être relevé s'il présente toutes les garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article(2).

La condamnation à une faillite personnelle peut être relevée par une contribution " suffisante "

La loi permet au dirigeant déchu d'être réhabilité si ce dernier verse une somme d'argent suffisante permettant de rembourser tout ou partie du passif de la société liquidée. La jurisprudence estime en effet qu'il n'est pas nécessaire que tous les créanciers soient désintéressés, c'est-à-dire payés(3).

Toutefois, cette contribution ne doit pas être dérisoire. Elle doit être significative(4). Évidemment, la caractère suffisant ou significatif de la contribution financière reste à la seule appréciation du juge. Concrètement, pour considérer que la somme versée par le dirigeant est significative (par exemple somme versée par le dirigeant dans le cadre d'une action en insuffisance d'actif ou d'un paiement en qualité de caution bancaire), le juge se fondera notamment sur les éléments suivants :

- le montant du passif laissé à l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires

- le patrimoine personnel du dirigeant.

Le juge saisi de la demande en relèvement cherchera à savoir si le dirigeant a effectué un réel effort financier.

Dans une affaire récente, le tribunal de commerce de Paris avait relevé au bout d'un an le dirigeant qui avait été condamné à une faillite personnelle d'une durée de 7 ans et qui avait contribué personnellement à hauteur de 100 000€ pour une insuffisance d'actif de plus de 600 000€, estimant cette contribution suffisante. Soulignons tout de même que dans ce cas d'espèce, une partie importante du passif avait été également réglée par une autre société du groupe du dirigeant(5).

La condamnation à une interdiction de gérer peut être relevée si le dirigeant justifie d'une capacité à gérer

Le législateur prévoit également le cas où le dirigeant déchu n'a écopé que d'une seule sanction d'interdiction de gérer. Dans ce cas de figure, le dirigeant interdit de gérer ne pourra être réhabilité que s'il démontre qu'il présente désormais toutes les garanties sur sa capacité à diriger une entreprise.

A cet effet, un décret de 2007(6) précise que cette garantie peut " consister en une formation professionnelle ". La jurisprudence a précisé qu'une formation professionnelle diplômante pouvait être considérée comme une garantie au sens de la loi(7).

Toutefois, la formation professionnelle doit absolument avoir un rapport avec la gestion d'une entreprise. Il faut que les compétences acquises soient en rapport avec la gestion d'une entreprise.

Dans une décision du tribunal de commerce d'Avignon, le dirigeant avait été relevé d'une interdiction de gérer de 7 ans car il avait suivi une formation en comptabilité auprès d'un organisme de formation agréé(8).

Bien que non prévu par la loi, le juge sera tout de même amené à prendre en compte des éléments additionnels tels que le droit à l'oubli, la durée écoulée de la sanction et la gravité des fautes.

Pour en savoir plus


Marc Ladreit de Lacharrière, avocat associé, LLA Avocats en charge du département contentieux des affaires et de l'accompagnement des entreprises en difficultés. Il conseille les entreprises et leurs dirigeants sur les décisions stratégiques à prendre en temps de crise et les accompagnent tout au long des procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation judiciaire, sauvegarde). Il dispose d'une une longue pratique des procédures devant les tribunaux de commerce.

[1] Article L653-1 du code de commerce.

[2] Article L.653-11 du code de commerce

[3] CA de Douai, 15 février 2001 (BICC, 1er oct. 2011, n° 962)

[4] Cass. Com., 3 novembre 1992, n° 90-19.545

[5] Tribunal de commerce de Paris, 18e ch., 21 octobre 2014, n° 2014041017

[6] Article R653-4 du code de commerce

[7] CA Grenoble, Ch. com., 6 janv. 2011, n° 10/02747

[8] Tribunal de commerce d'Avignon, 20 juillet 2016, n° 2016000595

 
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Marc LADREIT de LACHARRIERE, avocat associé, LLA Avocats

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